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Amendement N° 513 2ème rectif. (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 3 octobre 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« Après l'article L. 211-24 du code des assurances, est inséré un article L. 211-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-24-1. - Dans la relation entre une personne tenue à l'obligation d'assurance au titre de l'article L. 211-1 et son assureur, il doit être rappelé que l'assuré peut choisir, en cas de réparation d'un véhicule terrestre à moteur endommagé suite à un sinistre garanti, le réparateur-carrossier professionnel avec lequel il souhaite s'engager. »

Exposé Sommaire :

Les agréments passés par les assureurs avec des prestataires dans le cadre de la réparation des dommages sont des systèmes vertueux, permettant à l'assuré de bénéficier d'un certain nombre de services négociés pour son compte par l'assureur. Ce système permet par ailleurs de contenir le prix de l'assurance par une maîtrise du coût de la réparation.

Mais ces avantages ne doivent pas être la contrepartie d'une absence de liberté de l'assuré dans le choix du prestataire. En assurance automobile, les assureurs s'y sont engagés au travers d'une charte qu'ils ont signée en 2008 avec les représentants des réparateurs automobile, cet article de loi venant consacrer cette obligation d'information en matière de libre choix.

Cet amendement vise d'une part à concentrer cette obligation d'information à l'assurance automobile. D'autre part, dans un souci de cohérence, il fait figurer cette obligation dans le code des assurances. Enfin, il vise à ouvrir cette obligation d'information sur la liberté de choix du prestataire à des supports plus efficaces qu'une inscription dans les contrats. En effet, le contrat d'assurance n'est sans doute pas le meilleur moyen d'informer le consommateur, d'autres voies pouvant s'avérer plus pertinentes.

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