Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.
Substituer aux alinéas 26 à 32 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 121-84-11. - Lorsque le fournisseur de services propose d'acquérir un terminal permettant d'accéder à des services de communications électroniques avec une réduction du tarif ou la gratuité de ce terminal en contrepartie de la souscription à une offre d'abonnement ou de réabonnement à un ou plusieurs de ces services, les factures adressées à l'abonné doivent faire apparaître séparément le prix de l'abonnement au service et le prix du terminal, intégrant le cas échéant le montant des intérêts appliqué si le paiement du terminal est étalé.
« Le fournisseur de services qui propose une offre couplée conformément à l'alinéa précédent est tenu de proposer également une offre distincte sans engagement de durée pour la seule fourniture des services de communications électroniques et une offre distincte de vente du terminal selon des modalités commerciales non disqualifiantes.
« Le présent article est applicable à tout fournisseur d'un service de communications électroniques, au sens du 6° de l'articleL. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service de communications électroniques. ».
Cet amendement vise à contraindre les opérateurs à prévoir une facture distinguant clairement le prix des services d'une part et le coût du terminal d'autre part, en faisant apparaître le cas échéant les intérêts perçus si l'équipement est payé en plusieurs fois. Les opérateurs sont également tenus de proposer des offres sans engagement pour la seule fourniture de services, ou pour la vente d'un terminal seul.
En effet, les opérateurs ont pris l'habitude, afin de capter de nouveaux clients, de subventionner l'achat d'un téléphone mobile s'ils s'abonnent pour une période d'au moins 12 mois. Or, le coût de cette subvention n'apparaît pas sur la facture de l'abonné. Ce manque de transparence ne permet pas de faire la part entre le tarif réel du service auquel il s'est abonné, le coût du terminal et éventuellement le coût du financement du terminal.
Il est nécessaire de mettre en place davantage de transparence dans ces pratiques désavantageuses pour le consommateur. Ainsi, s'il conserve son terminal pendant un certain temps, le tarif payé par le consommateur au titre de son abonnement couvre des frais concernant un terminal mobile déjà amorti, qui va donc au-delà de son coût réel. De plus, ces pratiques aboutissent à rendre un abonné captif de son opérateur qui lui propose au terme de son abonnement une nouvelle subvention pour acquérir un terminal, moyennent une nouvelle période de réengagement. Enfin, cette pratique encourage la rotation forte des terminaux mobiles (un consommateur conserve son terminal en moyenne 18 mois alors que leur durée de vie est de 5 ans), souvent au-delà des besoins du consommateur.
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