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Amendement N° 423 rectifié (Adopté)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.

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Rédiger ainsi l'alinéa 18 :

« Lorsque la convention d'affiliation stipule une clause de tacite reconduction, la personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 340-1, à peine de voir cette stipulation privée d'effet, doit obligatoirement adresser à l'affilié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, six mois au moins avant l'expiration du délai de dénonciation du non-renouvellement de la convention d'affiliation, une notification lui rappelant la date d'expiration de ce délai et les modalités selon lesquelles l'affilié peut exprimer sa décision de non-renouvellement. ».

Exposé Sommaire :

L'interdiction de la tacite reconduction dans les contrats d'affiliation est de nature à poser de nombreuses difficultés pratiques lorsque les parties, tout en poursuivant l'exécution du contrat, auront, pour une raison ou pour une autre, omis d'exprimer par écrit leur volonté de renouveler la convention.

Il paraît plus efficace de prévoir à la charge de l'organisation affiliante, l'obligation de fournir à l'affilié une information claire, en temps utile, du délai et des modalités du non-renouvellement.

La solution aurait de surcroît le mérite d'être cohérente avec le droit de la consommation, qui prévoit une disposition similaire (article L136-1 du Code de la consommation : « le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite »).

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