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Amendement N° 422 (Tombe)

Protection des consommateurs

Déposé le 26 septembre 2011 par : M. Dionis du Séjour.

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Après l'alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :

« Elles ne peuvent produire leurs effets que si elles sont indispensables à la protection d'un savoir-faire transféré par la personne physique ou morale de droit privé mentionnée à l'article L. 340-1 à celui qui a souscrit la convention d'affiliation. ».

Exposé Sommaire :

L'obligation de non-concurrence est une notion issue du règlement 2790/1999/CE du 22 décembre 1999, aujourd'hui remplacé par lerèglement 330/2010/UE du 20 avril 2010.

Le droit de l'Union autorise les clauses de non-concurrence et les définit comme “toute obligation directe ou indirecte interdisant à l'acheteur de fabriquer, d'acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec les biens ou les services contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l'acheteur l'obligation d'acquérir auprès du fournisseur ou d'une autre entreprise désignée par le fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels et en biens et en services substituables sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume des achats qu'il a effectués au cours de l'année civile précédente”.

Les clauses de non-concurrence et de non-affiliation se justifient essentiellement pour des raisons économiques. Le droit de l'Union considère que certains accords verticaux, à l'origine des réseaux de distribution, ont un effet positif sur la concurrence, car ils améliorent l'efficience économique et permettent donc une baisse des coûts.

Toutefois, l'article 5 §3 du règlement 330/2010/UE n'autorise de telles clauses que si elles sont limitées dans le temps, dans l'espace et dès lors qu'elles sont indispensables à la protection d'un savoir-faire, défini à l'article 1 §1 g) de ce règlement comme étant « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques, non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci ».

Cet amendement a donc pour objet de clarifier, au regard du droit de l'Union, les conditions que doivent remplir les obligations de non-concurrence post-contractuelles dans le cadre de relations d'affiliation.

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