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Amendement N° 9 (Rejeté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 14, insérer les sept alinéas suivants :

« II bis. - L'article L. 211-10 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - À l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, de lui adresser :
« - une notice d'information sur ses droits, établie selon un modèle-type défini par décret, qui rappelle notamment que la victime peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin ;
« - un rappel des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et de celles de l'article L. 211-12 ;
« - une liste des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins du lieu de résidence de la victime ;
« - une liste des médecins auxquels l'assureur en charge du règlement du litige fait habituellement appel dans le département.
« Sous les mêmes sanctions, l'assureur transmet à la victime une copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie, dès qu'il en obtient la communication ». ».

Exposé Sommaire :

Environ 95 % des victimes d'accidents de la circulation acceptent une transaction avec un assureur sans avoir conscience qu'elles peuvent se faire assister avant d'accepter. En général les victimes qui sont assistées obtiennent une indemnisation supérieure de 25 % à ce qui était proposé par l'assureur, parfois beaucoup plus. Renforcer les obligations d'information à l'égard de la victime vise donc, dans une démarche de transparence, à rééquilibrer la procédure d'indemnisation dans un sens qui soit véritablement favorable.

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