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Amendement N° 78 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 7 juillet 2011 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. - Après l'article L. 1434-3 du même code, il est inséré un article L. 1434-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434-3-1. - L'illégalité pour vice de forme ou de procédure du projet régional de santé et de ses composantes prévues à l'article L. 1434-2 ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document concerné. ». »

Exposé Sommaire :

Cet amendement, qui reprend une disposition votée en 1ère lecture à l'Assemblée, a pour objectif la sécurité juridique du droit de la santé, notamment en faveur des établissements de santé et médico-sociaux.

Il ne fait que reprendre un dispositif législatif qui existe déjà en droit de l'urbanisme, introduit en 1994 dans le code de l'urbanisme, conformément à une suggestion du Conseil d'Etat. Ainsi, les documents d'urbanisme bien connus des élus locaux (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales, etc.) se voient appliquer ce dispositif, qui a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et reconnu compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme par le Conseil d'Etat.

Dans sa décision du 21 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a estimé que les restrictions ainsi apportées étaient justifiées par la volonté du législateur d'éviter la multiplication des contestations tardives d'actes individuels pris en application de ces documents stratégiques généraux. Il s'agissait ainsi de mettre un frein au contentieux de l'urbanisme et de prendre en compte le risque d'instabilité juridique en résultant pour les décisions individuelles prises, souvent de nombreuses années plus tard, sur le fondement de ces actes.

Les projets régionaux de santé et les décisions prises pour leur application sont exposés à des risques d'insécurité juridique similaires, notamment autour du régime d'autorisation des établissements et de leurs activités. C'est pourquoi l'adoption d'une disposition préventive destinée à éviter une utilisation abusive des vices de légalité externe dans le cadre de contentieux s'impose.

Il ne s'agit aucunement d'inciter les agences régionales de santé à ne pas respecter les procédures et les formes requises, puisqu'il est maintenu un délai de six mois au cours duquel toute exception d'illégalité peut être invoquée. Les vices de forme et de procédure pourront donc être invoqués et sanctionnés dans ce délai. Un recours pour excès de pouvoir pourrait aussi être exercé directement contre l'acte arrêtant un projet régional de santé alors que les procédures n'ont pas été respectées.

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