Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Rolland, M. Vigier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Les sociétés d'exercice libéral de la profession libérale de biologistes médicaux qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'alinéa précédent doivent, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ce dernier, se mettre en conformité avec celui-ci. À l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »
La loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a modifié le 4° de l'article 5 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). En son article 32, la nouvelle loi a supprimé, pour toutes les professions libérales, l'exigence selon laquelle les associés de la SPFPL et des sociétés d'exercice libéral (SEL) dans lesquelles il est pris une participation doivent exercer la même profession. Une SPFPL n'aura donc plus à être exclusivement constituée par des membres exerçant dans la SEL filiale.
Cette modification, adoptée pour favoriser le regroupement de professions du droit distinctes au sein de structures capitalistiques communes, n'est pas adaptée à l'exercice des professions de santé, notamment de la pharmacie et de la biologie médicale. Il y a donc lieu d'écarter les personnes physiques ou morales n'exerçant pas dans les SEL concernées de la possibilité de constituer des sociétés de participations financières de la profession de pharmacien ou de biologiste médical. Il apparaît en effet que cette détention par des tiers serait de nature à mettre en péril l'exercice des professions concernées dans le respect de l'indépendance de ses membres et de leurs règles déontologiques propres.
Par ailleurs, si la dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée devait continuer à bénéficier aux investisseurs non exerçants, alors cette poursuite de l'entrée non limitée d'investisseurs non exerçants dans le capital des SEL de biologistes médicaux serait préjudiciable à la santé publique, ne garantirait pas la pleine satisfaction des besoins sanitaires de la population, notamment en tant qu'elle ne favoriserait aucunement une correcte répartition géographique des laboratoires de biologie médicale, et serait de nature à remettre en cause les fondements de l'exercice libéral et indépendant de la profession de biologiste médical.
Dès lors, en considération des particularités de la profession de biologiste médical, il apparaît impératif de rendre inapplicable cette dérogation, en ce qui concerne les SEL de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale, comme le permet la loi du n°90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée « lorsque cette dérogation serait de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession concernée, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. »
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