Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Rolland, M. Bur, Mme Rosso-Debord, Mme Vasseur.
Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. - L'article L. 313-26 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l'établissement ou le service social et médico-social, les professionnels médicaux et les auxiliaires médicaux libéraux intervenant dans les structures dont le financement inclut leur rémunération. ». »
Le III de l'article 3 bis A, devenu définitif après un vote conforme du Sénat et de l'Assemblée nationale prévoit une présomption légale de non-requalification en contrat de travail dans le secteur médico-social, à l'instar du secteur sanitaire visé aux I et II du même article.
Cependant, cette référence à l'article L 314-12 du CASF présente deux inconvénients sérieux :
- Il ne vise que les maisons de retraite et les médecins libéraux ;
- Il risque la censure du Conseil Constitutionnel car l'article L 314-12 du CASF ne résulte pas de la Loi HPST.
Pour cette raison, il est proposé de reconsidérer ce sujet :
- Sur la base technique cohérente de l'article L 313-26 du CASF, qui vise le sujet des médicaments dans les établissements médico-sociaux, article issu de la Loi HPST, ce qui assure la cohérence en termes de constitutionnalité,
- Sur une base qui puisse inclure aussi les autres professionnels de santé libéraux, auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, etc…).
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