Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Bur.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le huitième alinéa de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« - librement les modalités de fixation des frais des actes, prestations et services acquittés par les établissements membres, ou associés, en contrepartie des missions assumées pour leur compte par tout ou partie d'entre eux ; ».
Cet amendement vise à rétablir une disposition approuvée en première lecture par l'Assemblée nationale permettant aux établissements coopérant dans le cadre d'une CHT de fixer librement leurs tarifs. Les communautés hospitalières de territoires (CHT) constituent le niveau privilégié de coopération entre établissements publics de santé et, le cas échéant, établissements médico-sociaux, en tant que membres associés. Il est primordial de faciliter ces coopérations, en permettant aux établissements membres de déterminer librement les modalités financières selon lesquelles ils souhaitent travailler ensemble, notamment en matière de fournitures d'actes et de prestations de services : dans le champ de la biologie médicale, de l'imagerie, de la kinésithérapie par exemple. Il est donc proposé de rétablir cette disposition et de permettre aux établissements publics de santé et médico-sociaux de déterminer librement au sein d'une CHT les conditions économiques des actes, prestations et services assurés entre les membres pour leur propre compte.
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