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Amendement N° 10 (Rejeté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 6 juillet 2011 par : M. Tardy.

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Rédiger ainsi l'alinéa 16 :

« 2. Il est créé une commission ad hoc en vue de concourir à l'élaboration de la nomenclature des préjudices visée au premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation tel qu'il résulte du présent article, aux missions types d'expertises visées à l'article 45-1 de la même loi tel qu'il résulte du présent article et au barème médical unique visé à l'article 45-2 de la même loi tel qu'il résulte du présent article. Cette commission, présidée par un conseiller d'État et un conseiller à la Cour de cassation, comprend des médecins exerçant les fonctions d'expert judiciaire, des médecins assistant des victimes et des médecins prêtant habituellement leur concours à des assureurs, des représentants des associations de victimes agréées, des représentants des compagnies d'assurances et fonds d'indemnisation, des avocats spécialisés dans la défense des victimes. »

Exposé Sommaire :

Afin de créer une instance en charge de l'actualisation du traitement de la question très technique du dommage corporel il est impératif que la commission qui est constituée soit composée de l'ensemble des acteurs de l'indemnisation du dommage corporel.

La présence des praticiens spécialistes du dommage corporel : représentants des compagnies d'assurances et fonds d'indemnisation (chargés de régler les sinistres) et avocats spécialisés dans la défense des victimes (seuls à maîtriser les enjeux de technique juridique essentiels aux victimes) est donc indispensable à côté des magistrats qui en assurent l'indépendance, des médecins qui sont chargés d'évaluer médico-légalement le préjudice, et associations de victimes agréés qui sont principalement chargées d'aider les victimes dans les démarches administratives post accident.

Afin de garantir la présence de l'ensemble des acteurs du dommage corporel, sa composition pourrait être fixée par la présente proposition de loi.

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