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Amendement N° 47 (Retiré)

Répartition du contentieux et allégement de certaines procédures juridictionnelles

Déposé le 2 juillet 2011 par : M. Michel Bouvard.

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I. - L'article L. 123-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence des mots : « par le », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « premier président ou par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « des rapporteurs extérieurs, » sont supprimés et, après le mot : « extraordinaire », sont insérés les mots : « et des conseillers référendaires en service extraordinaire, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-18, ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 223-1 du même code, après la deuxième occurrence du mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « par le premier président ou ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement reprend les dispositions de l'article 10 quaterdecies du texte adopté par la commission des Lois lors de l'examen du projet de loi portant réforme des juridictions financières.

Il prévoit que, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite par le président de chambre lorsque le magistrat concerné est affecté dans une chambre, et par le Premier président dans les autres cas. Des dispositions similaires sont introduites s'agissant du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Par ailleurs, compte tenu de la suppression de l'emploi des rapporteurs extérieurs à temps complet, ces derniers n'ont plus à être représentés au sein du conseil supérieur de la Cour des comptes. Enfin, il convient de citer les conseillers référendaires en service extraordinaire (CRSE), en sus des conseillers maîtres en service extraordinaire (CMSE) parmi les représentants élus ne pouvant siéger au sein de ce conseil supérieur en formation disciplinaire. Cependant, les CMSE et les CRSE pourront siéger lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires.

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