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Amendement N° 30 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Sous-amendements associés : 324 (Adopté)

Déposé le 19 novembre 2007 par : M. Raison.

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Après le premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Engage également la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer, en situation de fortes variations des cours de matières premières telle que visée à l'article L. 632-3 du code rural, des prix de première cession abusivement bas pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, ainsi que pour les produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, figurant sur une liste établie par décret. »

Exposé Sommaire :

Les augmentations récentes et de grande ampleur du cours de certaines matières premières ont placé certaines filières, en particulier l'élevage, en situation difficile. La pérennité d'un grand nombre d'entreprises est subordonnée à leur capacité à répercuter tout ou partie des hausses subies sur leurs acheteurs, ce qui n'est pas toujours chose facile compte tenu des rapports de force entre producteurs et distributeurs.

Le présent amendement vise à étendre la sanction de la pratique des prix abusivement bas aux situations de fortes variations des cours de matières premières, visées à l'article L. 632-3 du code rural tel que l'article 3 du présent projet de loi se propose de le rédiger.

Il permet ainsi d'engager la responsabilité de l'acheteur qui abuserait de la fragilité du producteur pour lui imposer des prix sans rapport avec le prix de revient du producteur, ne tenant aucun compte d'une hausse significative du cours des matières premières.

L'action sera introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un intérêt, par le ministère public ou par le président du Conseil de la concurrence dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article L. 442-6 ; le juge des référés pourra ordonner la cessation de ces pratiques ou tout autre mesure provisoire.

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