Déposé le 14 novembre 2007 par : M. Pancher.
I. - L'article L. 441-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-5. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à l'article L. 441-4 encourent une peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l'article 131-39 du code pénal. »
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 442-3 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue à l'article L. 442-2 encourent la peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
III. - L'article L. 443-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 443-3. - Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux I et II de l'article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Le projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs procède au toilettage de certaines dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce, relatives à la responsabilité pénale des personnes morales. Par cohérence et dans un double souci de simplification et de clarification du droit, démarche chère à la commission des Lois, il convient de tirer plus largement les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale de ces personnes morales, par l'article 54 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice à la criminalité organisée, en l'appliquant à l'ensemble des dispositions du titre IV du livre IV précité.
Ainsi que l'avaient souligné les parlementaires lors de l'examen de la loi du 9 mars 2004, la suppression du principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales exige de nombreuses mesures de coordination. Dès lors qu'elle est prévue pour les personnes physiques, la peine d'amende à l'encontre des personnes morales ne doit plus être expressément mentionnée par la loi. En revanche, les autres peines énumérées par l'article 131-39 du code pénal doivent le demeurer.
Le présent amendement effectue l'harmonisation rendue nécessaire par l'article 54 de la loi dite «Perben II » à droit constant. Les peines actuellement en vigueur à l'encontre des personnes morales, aux termes du titre IV du livre IV du code de commerce resteront ainsi inchangées dans l'attente des conclusions du groupe de travail sur la dépénalisation du droit des affaires présidé par M. Jean-Marie Coulon.
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