Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le premier alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La facture est établie avec mention de la date de livraison, qui ouvre le délai de paiement. Si la facture est établie plus de quinze jours après la livraison, la date d'établissement de celle-ci ouvre le délai de paiement. »
Si les délais de paiement ont connu une amélioration sensible, notamment pour les fournisseurs de productions agricoles, certaines pratiques se développent avec une demande de certains distributeurs de postdater les factures, ce qui implique que le délai de paiement commence à courir à une date ultérieur de la remise des productions. La trésorerie des PME en souffre, ce qui fragilise trop souvent leur survie.
Pour améliorer la transparence des relations commerciales, il importe d'indiquer légalement que la facture doit être non seulement remise « dès la réalisation de la vente ou la prestation de service », comme l'indique le deuxième alinéa de l'article L. 441-3, mais datée de ce moment.
Cependant, il convient aussi que les fournisseurs permettent ue tenue régulière des comptes. Pour cela, ils doivent délivrer leurs factures dans des délais raisonnables, qui sont ici fixés à 15 jours.
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