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Amendement N° 171 (Non soutenu)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Joyandet, Mme Aurillac, M. Bonnot, Mme Brunel, MM. Decool, Grand, Hillmeyer, Birraux, Jean-Yves Cousin, Gandolfi-Scheit, Beaudouin, Binetruy.

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Dans l'alinéa 5 de cet article, substituer au nombre :

« dix »

le nombre :

« trente ».

Exposé Sommaire :

Le préavis de résiliation d'un contrat de services de communications électroniques ne peut être fixé à dix jours comme le prévoit ce texte. Le délai communément admis dans l'ensemble des secteurs marchands est de trente jours. Il est par ailleurs conforme à l'engagement pris par les opérateurs lors de la table ronde du 27 septembre 2005 et accepté par les associations de consommateurs. Dans ces conditions il n'y aucune raison objective permettant de justifier la mise en place d'un délai spécifique au seul secteur des communications électroniques et ainsi de revenir sur l'engagement pris lors de la table ronde.

En outre, ce délai de trente jours correspond à la durée des forfaits mensuels proposés par les opérateurs à leurs clients : le réduire entraînerait des difficultés de gestion et de compréhension entre les clients et les opérateurs.

Enfin, le délai de trente jours ne remet pas en cause le délai de portabilité des numéros qui permettra à un consommateur de changer concrètement d'opérateur en dix jours, à l'issue d'un préavis de trente jours.

La Commission supérieure des postes et communications électroniques, dans son avis rendu au Gouvernement le 24 octobre 2007, s'est également prononcée en faveur de cette disposition.

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