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Amendement N° 168 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Lefebvre.

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Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 35-2 sont ainsi rédigés :

« En vue de garantir la fourniture du service universel sur l'ensemble du territoire national dans le respect des principes rappelés par l'article L. 35 et des dispositions de l'article L. 35-1, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner, pour chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article, un ou plusieurs opérateurs chargés de fournir cette composante ou cet élément.
« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer la prestation en cause sur l'ensemble du territoire national. »

II. - Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 35-3, les mots : « ou l'un des éléments de l'offre mentionnée au 2° du même article, » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Les consommateurs bénéficient d'un service universel des communications électroniques qui leur garantit l'accès sur tout le territoire à un prix abordable à un service téléphonique, un annuaire universel, un service universel des renseignements ainsi que des cabines téléphoniques.

Pour chacune des composantes, la loi actuelle prévoit la désignation par le ministre chargé des communications électroniques d'un seul opérateur chargé de fournir cette composante sur l'ensemble du territoire national. De plus, l'annuaire universel et le service universel des renseignements sont liés au sens où, en application de la loi actuelle, un seul opérateur est chargé de fournir ces deux prestations.

Le contexte concurrentiel a cependant fortement évolué depuis l'adoption de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, pour l'ensemble des composantes du service universel avec notamment le développement de la voix sur IP et l'augmentation du nombre de services de renseignements.

De façon générale, le présent amendement offre plus de souplesse dans la désignation des opérateurs chargés du service universel et autorisera ainsi plus de concurrence dans la désignation de ces opérateurs en vue d'assurer une couverture de l'ensemble du territoire national dans le respect des principes du service public. Ceci concerne en particulier les éléments du service universel pour lesquels la concurrence est déjà établie.

En outre, l'article a pour objet de séparer les prestations annuaire et renseignements dans l'attribution des missions de service universel et d'autoriser le ministre chargé des communications électroniques à ne pas désigner d'opérateur pour fournir une composante du service universel si le marché suffit pour satisfaire aux objectifs en la matière.

L'accroissement de la concurrence dans la désignation des opérateurs chargés du service universel devrait se traduire par un abaissement du coût de ce service au bénéfice des consommateurs. Il pourrait également en résulter une amélioration de la qualité de service voire une diminution des tarifs pour les consommateurs, le niveau de qualité comme celui des tarifs faisant partie des critères pris en compte, dans les appels à candidatures, pour la désignation des opérateurs chargés du service universel.

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