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Amendement N° 159 (Retiré)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Tardy, M. Tian.

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Dans l'alinéa 3 de cet article, après les mots :

« dixième alinéa »,

insérer les mots :

« , le fait de ne pas régler les pénalités de retard exigibles, en application du dixième alinéa ».

Exposé Sommaire :

Au-delà de la longueur des délais de paiement pratiqués en France, les retards de paiement fragilisant les entreprises françaises et surtout les PME. Pourtant, les pénalités de retard auxquelles les créanciers ont droit en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ne sont jamais versées. Ceci d'autant plus que les créanciers ne les réclament que très rarement, soit par geste commercial envers leurs clients, soit parce qu'ils sont dans le cadre d'une relation déséquilibrée.

Cet état de fait n'encourage nullement les débiteurs à respecter leurs échéances. Aussi, est-il proposé de sanctionner d'une amende de 75 000 euros le débiteur qui ne règle pas les pénalités de retard exigibles.

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