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Amendement N° 149 (Adopté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Pancher.

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I. - Après l'article L. 112-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 112-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-9. - I. - Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
« La proposition d'assurance ou le contrat comporte, à peine de nullité, la mention du texte de l'alinéa précédent et comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.
« L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa entraîne la résiliation du contrat à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit de renonciation.
« En cas de renonciation, le souscripteur ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de la résiliation. L'entreprise d'assurance est tenue de rembourser au souscripteur le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de résiliation. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal.
« Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprise d'assurance si le souscripteur exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.
« Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni aux contrats d'assurance d'une durée maximum de deux mois.
« Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'autorité instituée à l'article L. 310-12 dans les conditions prévues au livre III.
« II. - Les infractions constituées par la violation des dispositions du deuxième alinéa du I du présent article et de l'obligation de remboursement prévue au quatrième alinéa du même I peuvent être recherchées et constatées dans les mêmes conditions que les infractions prévues au I de l'article L. 141-1 du code de la consommation.
« Est puni de 15 000 euros d'amende, le fait de ne pas rembourser le souscripteur dans les conditions prévues à la deuxième phrase du quatrième alinéa du I du présent article. »

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la date de publication de la présente loi.

Exposé Sommaire :

Cet amendement poursuit un objectif d'harmonisation des régimes de souscription des contrats d'assurance commercialisés à distance et par voie de démarchage à domicile, sur le lieu de résidence ou sur le lieu de travail. D'une manière générale, la commercialisation des contrats d'assurance est sujette à des obligations particulières, incluses aux livres Ier et V du code des assurances. Progressivement, le législateur s'est attaché à renforcer la protection des souscripteurs, à travers notamment des exigences plus rigoureuses d'information précontractuelles et un encadrement des conditions d'exercice de l'intermédiation. Sous l'influence du droit communautaire, de nouvelles avancées ont récemment été obtenues : l'ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005, transposant la directive 2002/65/CE sur la commercialisation à distance des services financiers auprès des consommateurs, a ainsi introduit un délai de renonciation de 14 jours, lequel se voit porté à 30 jours en cas de souscription d'une assurance-vie, à l'article L. 112-2-1 du code des assurances.

Ces précautions constituent une réelle avancée car le consommateur de services d'assurance ne souscrit pas toujours en pleine connaissance de cause des conventions que des professionnels lui présentent par téléphone ou communications électroniques. Pour les contrats souscrits par voie de démarchage, le problème est le même mais le délai de renonciation n'est pas explicitement prévu. Le présent amendement vise justement à l'aligner sur celui des assurances souscrites par voie de démarchage, en introduisant à cet effet un article L. 112-9 dans le chapitre Ier du livre Ier du code des assurances.

Aux termes des dispositions envisagées, toute personne démarchée aussi bien à son domicile, qu'à sa résidence ou sur son lieu de travail aura la possibilité de renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 14 jours calendaires révolus à partir du jour de la conclusion du contrat, à la proposition d'assurance qu'elle avait initialement souscrite par cette voie, et ce sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Il est précisé que la résiliation du contrat prendra effet à compter du jour de réception de la lettre de renonciation par l'entreprise d'assurance, le remboursement intervenant dans un délai de 30 jours, déduction faite du montant correspondant à la durée ou le contrat a effectivement produit ses effets (c'est-à-dire la durée entre la signature et la réception de la lettre de renonciation).

Afin de s'assurer de la complète information du souscripteur sur ses droits, il est également prévu que toute proposition d'assurance ou de contrat par démarchage doit comporter, à peine de nullité, les dispositions relatives à sa faculté de renonciation. En outre, pour lui faciliter les démarches, l'organisme démarcheur sera obligé de lui fournir un modèle de lettre de renonciation, à lui retourner le cas échéant.

Le délai des 14 jours pour exercer le droit de renonciation ne sera néanmoins applicable ni aux contrats d'assurance-vie, ni aux contrats d'assurance de voyage ou de bagages, ni, de manière plus générale, aux contrats d'assurance d'une durée maximum de 2 mois, dont l'objet justifie moins l'instauration d'une faculté de renonciation aussi longue pour le souscripteur.

Les infractions aux dispositions de ce nouvel article L. 112-9 du code des assurances seront constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, autorité administrative indépendante qui exerce d'ores et déjà le rôle de régulateur du secteur en vertu de l'article L. 310-12 du même code. Si tout défaut d'information du consommateur sera passible d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros au plus selon l'article 131-13 du code pénal, toute absence de remboursement du souscripteur pourra faire l'objet d'une amende beaucoup plus lourde, de l'ordre de 15 000 euros.

L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée à l'issue d'une période transitoire de six mois, à compter de la publication de la loi.

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