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Amendement N° 124 (Rejeté)

Développement de la concurrence au service des consommateurs

Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - L'article L. 518-25 du code monétaire et financier est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Une convention passée entre chacune de ces filiales et l'État précise les obligations de service public que celles-ci devront assurer en matière bancaire et financière à l'égard de l'ensemble de leurs clients.

Ces obligations portent notamment sur :

- la signature obligatoire d'une convention de compte avec tout nouveau client de l'établissement ;

- la possibilité de retrait d'espèces par les particuliers sans frais auprès de l'ensemble des guichets de la Poste et de l'ensemble des distributeurs automatiques de billets sur le territoire ;

- la mise à disposition gratuite de formules de chèque pour les particuliers ;

- un accès gratuit à des moyens de consultation du compte à distance ;

- la mise en place d'outils spécifiques de financement des petites et moyennes entreprises ».

II. - Au 1er janvier 2008 est créé un fonds de compensation du service bancaire universel, en vue d'assurer l'équilibre financier du service.

En recettes, le fonds est alimenté par les contributions de l'ensemble des établissements de crédits réalisant en France des opérations prévues aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 321-1 et L. 321-2 au financement du service universel calculées au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services bancaires et de crédit.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative de la législation et de la réglementation financières et de la commission bancaire, fixe les modalités d'application du présent article.

Il précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que des modalités de gestion du fonds de service bancaire universel ».

Exposé Sommaire :

Comme le soulignait le rapport de la Commission des Finances du Sénat lors de la discussion du projet de loi sur la régulation postale en 2005 :« Une banque postale évoluant dans des conditions de marché, pratiquant une tarification des opérations proportionnées à leurs coût et veillant à la rentabilité des comptes qu'elle gère pourra se trouver en porte à faux avec ce rôle social, qui, s'il correspond à une mission d'intérêt général reconnue par l'Etat, devra trouver une prise en charge financière ».

En réalité, faute de reconnaître cette mission de service public particulière, celle-ci n'aura d'autre choix, pour assurer sa viabilité financière, que de devenir une banque de droit commun, ce qui ne manquera pas d'avoir des conséquences en terme d'implantation territoriale car celle-ci est manifestement surdimensionnée avec 15 000 agences par rapport au Crédit agricole (7 500 agences) ou aux grandes banques traditionnelles (BNP, Société Générale avec 2 000 agences).

Comme le souligne une nouvelle fois le Sénat, la volonté d'une politique tarifaire avantageuse, liée à la vocation tacite d'assurer une sorte de service bancaires universel, ou au moins une fonction sociale contribue à fragiliser la situation financière de l'activité bancaire. Ce contexte pérennise un « effet de ciseaux que la Cour des comptes résume ainsi dans le rapport public : « malgré des coûts globalement plus élevés que la concurrence, La Poste maintient des tarifs plus bas »

La définition d'obligations législatives en matière de service public doit permettre de préserver et d'étendre ces missions de service public. Le Conseil de la Concurrence, dans son avis de 1996, notait que « le bon fonctionnement de la concurrence implique aussi que les services financiers de La Poste puissent exercer leur activités dans des conditions qui ne les pénalisent pas face à leurs concurrents. C'est pourquoi, il paraîtrait normal que l'ensemble des charges particulières que l'Etat imposa à la Poste d'assumer soient reconnues en tant que telles et fassent l'objet d'une juste compensation financière lorsque leur maintien est jugé nécessaire ».

La convention proposée devrait d'une part s'inspirer des droits reconnus aux plus modestes par l'article L. 312-1 du Code Monétaire et Financier et le décret n°2001-45 du 17 janvier 2001 sur le droit au compte pour ouvrir à tous, sur l'ensemble du territoire, un certain nombre de services définissant un service bancaire de base à coût modique et assurer d'autre part une mission particulière en terme de financement du secteur économique local.

De manière complémentaire, cet amendement vise à assurer le financement pérenne d'un service bancaire universel dont la charge pourrait revenir à l'établissement bancaire postal créé par la loi de régulation postale de Mai 2005.

Il s'agit ainsi de répondre à la demande faite par le Conseil de la Concurrence en 1996, « d'une juste compensation financière » pour les charges particulières que l'Etat impose à la Poste d'assumer en matière de service public bancaire « lorsque leur maintien est jugé nécessaire ».

Si le gouvernement et la majorité reconnaissent la légitimité et l'utilité d'une démarche particulière de la Poste dans ses prestations de service bancaire, ils ne peuvent se limiter à en souhaiter la prolongation à l'avenir. Les déclarations indiquant que le service continuera à être rendu car il s'agit d'une « marque de fabrique » de la Poste, voire d'une « image de marque », ne sont guère recevables. D'autant que ces déclarations s'accompagnent, la plupart du temps, de demandes fortes de « rentabilisation » de l'activité de la Poste.

Le fait de « banaliser » comme ils le proposent l'établissement bancaire postal ne peut que conduire celui-ci à adopter un comportement concurrentiel calqué sur celui de ses homologues. Peu à peu, les clients modestes, pour lesquels la Poste accepte une « moindre rentabilité » des prestations (en acceptant notamment des opérations sans frais de faible montant, en préservant des facilités d'accès grâce à une implantation territoriale beaucoup plus importante) se verront privés de ce service.

Le marché ne conduisant pas spontanément à ce que ces services soient rendus, il convient de prévoir qu'un opérateur spécifique les assure, et en contrepartie qu'il bénéficie pour cette mission d'un financement particulier.

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