Déposé le 21 novembre 2007 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Montebourg, Mme Erhel, Mme Massat, Mme Le Loch, Mme Batho, M. Roy, M. Le Déaut, M. Vidalies, Mme Lebranchu, M. Garot, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le e) de l'article L. 121-83 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e bis) la contrepartie octroyée au consommateur en échange d'une durée minimale d'engagement, ou d'une disposition financière applicable à sa résiliation. »
L'usage de durées minimales d'engagement ou de frais de résiliation (dégressifs ou non) est quasi généralisé dans les contrats de services de communications électroniques sans que le consommateur sache vraiment à quoi ils correspondent et quelle est la contrepartie qui lui est à ce titre octroyée.
Dans un souci d'information du consommateur et de transparence tarifaire, il conviendrait donc que ces clauses soient motivées et justifiées en fonction de prestations réellement fournies par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur.
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