Déposé le 10 décembre 2007 par : M. Patria.
Dans cet article, substituer aux mots :
« , dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer »,
les mots :
« être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel ».
L'amendement à l'article 1er de la proposition de loi vise à réaliser une délimitation équitable des responsabilités des différents intervenants en matière de sécurité des manèges.
L'article L. 221-1 du Code de la consommation définit l'obligation générale de sécurité des produits et services offerts aux consommateurs en ces termes :
« Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».
Dans sa rédaction actuelle résultant de la première lecture au Sénat, l'article 1er de la proposition de loi applique cette formulation au cas particulier des manèges, à l'exception du verbe « présenter » qui est remplacé par le verbe « assurer ».
Cette formulationrisque de diluer les responsabilités des différents acteurs de la sécurité, en attribuant notamment aux exploitants une responsabilité sur la conception et la fabrication des matériels. Or les exploitants ne peuvent pas contrôler par eux-mêmes que la conception et la fabrication « assurent » la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, leur contrôle ne pouvant porter que sur l'exploitation et la maintenance.
La substitution du mot « présenter » au mot « assurer » permettrait une prise en compte équitable de la responsabilité de chacune des personnes ou sociétés impliquées.
Les fabricants et concepteurs de manèges demeureraient ainsi responsables des défauts de leurs produits, les exploitants et mainteneurs demeurant responsables des problèmes liés à la sécurité des manèges après leur mise en service.
Aucun argument ne justifie en outre que les concepteurs, constructeurs, exploitants et mainteneurs de manèges soient soumis à une obligation plus lourde que celle mise à la charge de l'ensemble des autres professionnels, notamment les fabricants d'appareils parfois aussi complexes (engins de chantiers, matériels électriques de bricolage, jouets, matériels de jardin…).
Il semble dès lors raisonnable d'aligner le régime applicable aux concepteurs, constructeurs, exploitants et mainteneurs de manèges sur le régime général de la sécurité des produits, étant entendu qu'aucune réduction de la sécurité ne résulte d'un tel changement.
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