Déposé le 8 décembre 2007 par : M. Gérard, M. Ollier, M. Poignant, M. Dionis du Séjour.
Dans cet article, substituer aux mots :
« , dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à assurer »
les mots :
« être conçus, construits, installés, exploités et entretenus de façon à présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, »
Cet amendement a pour objet d'éviter une dilution des responsabilités des différents acteurs de la sécurité, en n'attribuant pas aux exploitants une responsabilité sur la conception et la fabrication des matériels. Les exploitants ne peuvent pas contrôler par eux-mêmes que la conception et la fabrication assurent la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, leur contrôle ne pouvant porter que sur l'exploitation et la maintenance.
La substitution du mot « présenter » au mot « assurer » permet une prise en compte équitable de la responsabilité de chacune des personnes ou sociétés impliquées. Les fabricants et concepteurs des manèges demeureraient ainsi responsables des défauts de leurs produits, les exploitants étant responsables des problèmes liés à la sécurité des manèges après leur mise en service.
Les mots « présenter la sécurité » sont ceux que retient déjà, par ailleurs, le code de la consommation, une jurisprudence abondante protectrice des usagers étant intervenue sur la base de cette notion.
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