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Amendement N° 50 (Adopté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 23 mai 2011 par : M. Lefrand.

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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l'article 55 du Règlement

Substituer à l'alinéa 4 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 3216-1. - La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du présent code. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées à l'alinéa premier, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à préciser le transfert de compétence au juge judiciaire pour connaître de la régularité des décisions administratives fondant la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

En premier lieu, il est tout d'abord indiqué que le juge compétent pour connaître de ce contentieux est le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est amené à statuer sur la mesure de soins psychiatriques en application de l'article L. 3211-12 (recours facultatif) ou de l'article L. 3211-12-1 (recours automatique). Ainsi, les règles procédurales définies à ces articles auront vocation à s'appliquer. Cette solution permet de créer un bloc de compétence cohérent au profit de ce magistrat.

Dans ce cadre, il est ensuite prévu que seule une irrégularité affectant les droits du patient est de nature à entraîner l'annulation de la cessation de la mesure contestée de soins psychiatrique sans consentement. Il doit être en effet évité qu'une irrégularité purement formelle et dénuée de tout impact sur le bien-fondé de la décision, puisse entraîner la mainlevée de la mesure.

Enfin, il est prévu que lorsque le TGI est compétent pour statuer sur toute action en responsabilité visant à l'indemnisation des conséquences dommageables pour le patient d'une mesure de soins, le tribunal pourra relever d'éventuelles irrégularités. Il n'aura ainsi plus à saisir le juge administratif d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la mesure administrative et pourra en apprécier lui-même la régularité.

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