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Amendement N° 21 (Rejeté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 23 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer à l'alinéa 64 les deux alinéas suivants :

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une décision expresse du représentant de l'État dans le département est requise dans le cas des personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 3211-12. » ; ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement porte sur le caractère exprès de la décision du préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande de sortie accompagnée d'une personne ayant séjourné en unité pour malades difficiles ou ayant été reconnue pénalement irresponsable pour cause de trouble mental.

Le caractère exprès de l'autorisation, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, a pu donner à penser que les refus de sortie seraient plus nombreux, ce qui a conduit le Sénat à retirer cette mention.

Cet amendement propose donc de rendre explicite toutes les décisions de sortie de courte durée des patients -dont la proportion est très faible - dont le comportement a conduit à un séjour en unité pour malades difficiles ou qui ont été reconnus pénalement irresponsables. Il s'agirait autant des décisions d'autorisation que des décisions de refus.

Rendre explicite une décision qui n'était qu'implicite n'a pas pour objectif de limiter les sorties de courte durée de ces personnes. Ce caractère exprès vise à s'assurer que les demandes de sortie de ces personnes ont fait l'objet d'un traitement effectif par les services de l'État. La sécurité de ces patients, tout comme celle des tiers, justifient pleinement l'adoption de cette mesure. L'organisation des services de l'État dans le département, ainsi que celle de ses opérateurs permettra au préfet de faire connaître, en temps utile, sa décision, qu'elle soit positive ou négative.

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