Déposé le 9 mai 2011 par : M. Bignon.
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« Art. L. 425-5-1. - Lorsque le détenteur du droit de chasse d'un territoire ne procède pas ou ne fait pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fonds et qui causent des dégâts de gibier, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est fortement perturbé autour de ce territoire, le représentant de l'État dans le département, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles et de la chambre départementale d'agriculture, peut notifier à ce détenteur du droit de chasse un nombre d'animaux non prélevés dans un délai donné servant de référence à la mise enoeuvre de la responsabilité financière mentionnée à l'alinéa précédent. ».
Cet amendement a pour objectif de réduire les tensions actuelles liées à l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.
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