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Amendement N° 58 rectifié (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 11 avril 2011 par : Mme Poletti, M. Door, M. Bur, Mme Boyer.

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Après l'article L. 2212-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-10-1. - Après consultation des professionnels de santé concernés, une expérimentation est menée, pour une durée de deux ans, dans une région qui connaît un taux important de recours à l'interruption volontaire de grossesse et des difficultés pour organiser leur prise en charge.
« Initiée par l'agence régionale de santé, cette expérimentation autorise les sages-femmes des établissements de santé, publics ou privés, à pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse selon les règles d'administration applicables à cette pratique prévues par le présent chapitre.
« Dans le cadre de cette expérimentation, la sage-femme sollicitée par une femme en vue de l'interruption de sa grossesse procède à la consultation médicale prévue à l'article L. 2212-3 et informe celle-ci, dès sa première visite, des méthodes médicales et chirurgicales d'interruption de grossesse ainsi que des risques et des effets secondaires potentiels. Si la femme renouvelle sa demande d'interruption de grossesse, la sage-femme recueille son consentement dans les conditions prévues à l'article L. 2212-5.
« Une sage-femme bénéficie de la clause de conscience et n'est jamais tenue de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais elle doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
« Si la sage-femme ne pratique pas elle-même l'interruption de grossesse, elle restitue à la femme sa demande pour que celle-ci soit remise au praticien choisi par elle et lui délivre un certificat attestant qu'elle s'est conformée aux dispositions des articles L. 2212-3 et L. 2212-5.
« Les modalités d'organisation de la consultation des professionnels de santé prévue au premier alinéa sont fixées par décret.
« Avant le 15 septembre de chaque année, le Ministre chargé de la santé remet au Parlement un rapport qui présente une évaluation de l'expérimentation ainsi menée. »

Exposé Sommaire :

Les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse se sont développées régulièrement depuis dix ans et ont atteint, en moyenne en 2006, la part de 46% des IVG. Cependant dans de nombreuses zones du territoire le nombre de médecins les pratiquant est tout à fait insuffisant et les sages-femmes sont souvent mises à contribution. Après discussion avec les professionnels de santé concernés une expérimentation élargissant aux sages-femmes la pratique de ces IVG devrait être envisagée.

Cet amendement avait été adopté lors de l'examen du texte HPST et rejeté par le Conseil constitutionnel car la durée de l'expérimentation ne figurait pas dans le texte.

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