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Amendement N° 303 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 19 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article L. 6211-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-13. -Lorsque la phase pré-analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée dans un laboratoire de biologie médicale ou dans un établissement de santé, elle peut l'être en tout lieu, par un professionnel de santé habilité à réaliser cette phase. Cette phase pré-analytique doit être réalisée sous la responsabilité du professionnel concerné dans le respect de la procédure d'accréditation.
« Les catégories de professionnels habilités à réaliser cette phase sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

2° À l'article L. 6211-14, après les mots : « établissement de santé », sont insérés les mots : « et en l'absence d'urgence médicale ».

Exposé Sommaire :

L'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale permet d'effectuer des prélèvements en vue d'examens biologiques uniquement dans les laboratoires de biologie médicale, et à défaut, dans les établissements de santé, au domicile du patient, ou dans des lieux énumérés limitativement par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition remet en cause l'accès aux soins, les prélèvements ne pouvant plus être effectués dans les cabinets infirmiers, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, ni dans aucun centre de santé dont les 500 centres de santé infirmiers. Remettre en cause cette pratique risque de fragiliser l'organisation de l'offre en particulier en zone isolée.

En outre, cette disposition risque de déporter les prélèvements vers le domicile, ce qui va à l'encontre de la maîtrise des dépenses.

L'objet de la présente disposition est d'assurer que le prélèvement peut avoir lieu au plus près des patients, en proximité de leur domicile. Il est donc proposé que le prélèvement soit effectué, en tout lieu, par tout professionnel de santé habilité à prélever, médecin, infirmier, sage-femme. Pour maintenir l'exigence de qualité inscrite dans la réforme, la réalisation des prélèvements est strictement encadrée par le dispositif d'accréditation, dans le respect de l'indépendance professionnelle de chacun.

Le maintien d'un maillage du territoire permettant de pratiquer des prélèvements au plus près des besoins des patients, en proximité, sans dégradation de la qualité des pratiques par un encadrement rigoureux prévu par la loi, permet ainsi de favoriser l'accès aux soins et répond à des enjeux de santé publique.

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