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Amendement N° 285 (Adopté)

Modification de la loi portant réforme de l'hôpital

Déposé le 18 mai 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« II. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
« Il emploie également des agents contractuels de droit public, avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière. »
« III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrats conclus par le Centre national de gestion avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant qu'ils concernent le recrutement d'agents de niveau de la catégorie B ou de la catégorie C, sont validés par dérogation à l'article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet d'introduire :

une nouvelle disposition dans l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 permettant de définir les personnels employés par le centre national de gestion ;

une disposition de validation législative concernant certains des personnels contractuels actuellement employés par le centre national de gestion.

1°- Il est nécessaire que l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 spécifie les différentes catégories de personnels employés par le Centre national de gestion et mentionne la possibilité de recourir des personnels contractuels de droit public, recrutés le cas échéant à durée indéterminée :

- contrairement aux dispositions législatives existantes pour d'autres établissements publics tels que l'AFSAPPS, la loi du 9 janvier 1986 ne prévoit aucune disposition en ce sens pour le CNG ;

- la disposition proposée est strictement identique à celles existant pour les autres opérateurs publics : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSaPS), Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH), Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES), Institut national de veille sanitaire (InVS) ou Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS) ;

- à défaut de cette disposition, le CNG ne peut recourir à des contractuels pour des emplois du niveau des catégories B et C ni recruter à durée indéterminée des contractuels précédemment employés dans ces conditions auprès d'une autre administration ou d'un autre établissement public.

Cette modification n'entraîne aucun surcoût, le CNG étant tenu de respecter un plafond d'emploi.

2°- Par ailleurs, je propose d'insérer dans la présente loi, une disposition de validation législative qui concerne certains agents contractuels employés par le centre national de gestion :

- il s'agit ici d'exclure que la légalité des contrats conclus par le CNG, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, puisse être contestée au seul motif qu'ils concernent le recrutement d'agents de niveau de la catégorie B ou de la catégorie C.

-cette mesure revêt une urgence particulière, et permettra d'éviter une situation de blocage de la gestion des personnels contractuels de catégorie B et C.

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