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Amendement N° 39 (Rejeté)

Droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

Déposé le 11 mars 2011 par : Mme Fraysse, Mme Billard, Mme Bello, M. Gremetz, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat, M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès.

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Substituer aux alinéas 49 à 56 les neuf alinéas suivants :

« 9° L'article L. 3213-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9. - Le juge des libertés et de la détention avise dans les vingt-quatre heures de toute décision de soins sans consentement sur décision de l'autorité publique ou sur décision de justice, de tout renouvellement et de toute levée, ainsi que de toute décision définissant la prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète :
« 1° Le représentant de l'État dans le département ;
« 2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'établissement et le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 3° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où le malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
« 4° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
« 5° La famille de la personne qui fait l'objet de soins sans consentement ;
« 6° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ;
« 7° Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le patient conformément à l'article L. 1111-6 ».

Exposé Sommaire :

Il convient de laisser au juge des libertés et de la détention le soin d'aviser sur la poursuite, la levée des décisions de soins psychiatrique sans consentement ou les modifications apportées à cette prise en charge.

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