Déposé le 11 février 2011 par : M. Gaymard.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d'occupation des sols remis en vigueur à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.
La validation des permis de construire qui fait l'objet du présent amendement vise à permettre la poursuite dans les meilleures conditions de la construction du musée d'art contemporain édifié par une fondation d'entreprise dans l'enceinte du Jardin d'acclimatation, à Paris.
Ce projet revêt un intérêt culturel d'une ampleur que nul ne conteste. Il s'agit d'une construction prestigieuse, culturellement nécessaire et d'un intérêt architectural majeur. Elle renforcera l'attractivité de Paris et de notre pays, accroîtra l'offre culturelle nationale, accueillera visiteurs, étudiants, artistes, chercheurs venus du monde entier.
Située dans le bois de Boulogne, elle est implantée sur l'emprise du Jardin d'acclimatation où elle remplace avantageusement, sur une zone continûment construite depuis Napoléon III, des bâtiments vétustes et considérés à juste titre comme inesthétiques et, parfois, dangereux. Sa construction sera associée à une forte revalorisation paysagère et patrimoniale, par des fonds privés, des 18 hectares du Jardin d'Acclimatation, parc public, au profit des 1,4 million de personnes, pour moitié des enfants, qui le fréquentent chaque année.
Délivré le 8 août 2007, le permis de construire de ce musée d'art contemporain a recueilli, après des concertations approfondies, l'approbation de toutes les autorités concernées, qu'il s'agisse de la Mairie de Paris, des ministères de l'environnement et de la culture, des architectes des Bâtiments de France ou de la Préfecture de police, de même que l'avis favorable des instances consultées, notamment la commission nationale des sites.
Néanmoins, le permis a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 janvier 2011 d'ores et déjà frappé d'appel. Cette décision a fait suite non pas à un vice de fond qui l'aurait affecté par rapport au nouveau plan local d'urbanisme (PLU), mais, uniquement, à l'annulation par le Conseil d'Etat de deux articles de celui-ci (les articles N 6 et N 7), laquelle a eu pour effet de faire revivre, pour un temps, les articles correspondants de l'ancien plan d'occupation des sols (POS) et en particulier son article ND 6, auquel le permis a été jugé contraire en première instance.
La validation recherchée par le présent amendement est fondée sur le caractère d'intérêt général que revêt le projet de musée d'art contemporain.
D'une part, le permis de construire a été délivré à une fondation d'entreprise vouée au mécénat dont la législation exige qu'elle poursuive un but d'intérêt général.
D'autre part, la construction de ce nouveau musée, confiée à un architecte de renommée mondiale, enrichira le patrimoine culturel national. C'est ce qui explique que ce projet ait été soutenu à la fois par le Conseil de Paris et par le Gouvernement, faisant ainsi l'objet d'un large consensus. Outre le rôle éducatif et culturel, à la fois ludique, artistique et pédagogique, que le musée jouera, dès son ouverture, grâce à ses collections, ses expositions et ses animations, il est à souligner que le bâtiment particulièrement accessible à toutes les catégories de public et édifié sur le domaine public, verra son entière propriété retourner à la collectivité au terme d'une convention d'occupation domaniale.
L'intérêt général commande également de mener à bien la construction dans les délais prévus, ce que ne permettrait pas la poursuite de la procédure contentieuse. L'ampleur du chantier, les centaines de salariés qui y travaillent, directement ou indirectement, le montant élevé des investissements qui y sont consacrés, sont autant d'éléments que menacerait gravement une interruption durable. De plus, l'annulation du permis de construire intervient à un moment de son calendrier où le chantier fait apparaître certaines structures (circulations, cages d'ascenseurs, etc.) qui n'ont pas vocation à être soumises durablement aux intempéries sans que la sécurité ultérieure du bâtiment et donc du public en soit altérée
Enfin, l'on ne saurait être insensible au tort qui pourrait être causé à l'image de notre pays en cas de non réalisation du musée d'art contemporain. Déjà, dans un passé récent, d'importantes collections, aux prises avec des difficultés administratives excessives, ont pris le chemin de l'étranger. L'accueil enthousiaste qui leur y a été réservé est l'exacte mesure de la perte subie par la France. Il est donc conforme aux intérêts supérieurs de notre pays d'assurer la construction du musée.
Il convient par ailleurs de souligner que le motif d'annulation du permis de construire tient exclusivement à ce qu'une simple allée intérieure du Jardin d'acclimatation a été, bien que n'étant ni routière ni circulante, considérée comme une « voie » - ce qu'elle n'est pas - au sens des règlements d'urbanisme. Au bénéfice de cette qualification hautement contestable, l'article ND6 de l'ancien POS, revenu provisoirement en vigueur, impose que, sauf si l'environnement du bâtiment le justifie, la construction soit édifiée en retrait de la voie, lequel retrait, en l'occurrence, n'est pas apparu au juge comme suffisant en dépit de l'insertion paysagère du bâtiment, ce qui l'a conduit à prononcer l'annulation. Il est à noter qu'à un endroit où n'existent ni propriétaires privés, ni voisins, ni riverains, cette insertion paysagère, loin d'isoler le musée du site boisé, qui l'entoure, vient au contraire, mettre en valeur les perspectives du jardin d'acclimatation, améliorer fortement sa lisibilité et sa beauté, tant cet agencement a été conçu en correspondance harmonieuse et étroite avec un environnement naturel dont la superficie, la densité et l'intégrité ont été accrues à cette occasion.
Enfin, outre son caractère d'intérêt général, le présent amendement est conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel en matière de validations législatives :
- Premièrement, il ne saurait être question de remettre en cause une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Tel n'est pas le cas ici puisque le jugement rendu en première instance est d'ores et déjà frappé d'appel et n'est donc pas définitif.
- Deuxièmement, la portée de la validation doit être strictement définie et circonscrite. L'amendement y veille en ne validant, dans un souci de sécurité juridique, que les permis parisiens, à la date de leur délivrance, dont la légalité a été ou pourrait être contestée au regard des deux seuls articles en cause (les anciens articles ND 6 et ND 7 du POS redevenus transitoirement applicables), relatifs à la définition des voies et aux effets de cette définition. En conséquence, tout autre grief que le permis en cause encourrait pourrait continuer à être invoqué.
- Troisièmement, l'acte validé ne doit porter atteinte à aucun principe ou aucune règle de valeur constitutionnelle. Les deux dispositions en cause, à l'évidence, ne provoquent rien de tel.
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