Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Vaxès.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 885 I est ainsi rédigé :
« Art. 885 I. - Les objets d'antiquité, d'art ou de collection visés à l'article 795 A ou présentés au public dans des conditions fixées par décret et les objets d'art dont le créateur est vivant au 1er janvier de l'année d'imposition ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
« Cette exonération s'applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l'article 795 A à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
« Le décret prévu au premier alinéa fixe notamment les dispositions types selon lesquelles une convention est souscrite entre les ministres chargés de la culture et des finances et le propriétaire des oeuvres.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique et les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur ou de leur inventeur. »
II. - L'article 885 S est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'évaluation des objets d'antiquité, d'art ou de collection autres que ceux visés à l'article 885 I, la valeur déclarée par les redevables déclarant posséder de tels objets est égale à 3 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières du patrimoine déclaré. Les redevables peuvent apporter la preuve d'une valeur inférieure en joignant à leur déclaration les éléments justificatifs de la valeur des biens en cause. »
Cet amendement se justifie par son texte même.
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