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Amendement N° 380 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 8 décembre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.
« II. - La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
« Cette section est gérée pour le compte de l'État par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges en tenant compte :
« 1° du rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant du département ;
« 2° du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département ;
« 3° du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.
« Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
« La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.
« III. - La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
« Cette section est gérée pour le compte de l'État par l'Agence de services et de paiement. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise les modalités de fonctionnement du fonds de soutien aux départements en difficulté prévu par l'article 34.

Une première section de 75 M€ fera l'objet d'un versement unique sur la base de critères définis au II.

Cette composante fait intervenir trois critères : la proportion de personnes âgées, le revenu par habitant et le potentiel fiscal par habitant. Ces trois critères interviennent au niveau de l'éligibilité comme au niveau du calcul des attributions des départements éligibles. Cette composante du fonds est ciblée sur les 30 départements les plus désavantagés au regard du cumul des trois critères pris en compte. Ce ciblage permet d'assurer une aide plus conséquente aux bénéficiaires.

Cet amendement prévoit par ailleurs les règles d'emploi d'une seconde section de 75 M€ permettant de verser à titre exceptionnel une subvention à des départements connaissant des difficultés financières particulières. Ces versements donneront lieu à un examen au cas par cas.

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