Déposé le 7 décembre 2010 par : M. Martin-Lalande, M. Baguet, M. Giscard d'Estaing, M. Herbillon, M. Hunault, M. Dionis du Séjour, M. Mariton, M. Riester.
« I.. - L'article 1458 du code général des impôt est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° les vendeurs-colporteurs de presse en raison de l'activité qu'ils exercent conformément aux dispositions du I de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991. »
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En exonérant explicitement les vendeurs-colporteurs de presse (porteurs indépendants) de cotisation foncière des entreprises (CFE) suite à la réforme de la taxe professionnelle, le présent amendement codifie une situation de fait (prévue par l'instruction fiscale « DB 6E 1356 » de la direction générale des finances publiques) et clarifie le droit applicable en rassemblant dans un même article (l'article 1458 du code général des impôts) les activités de presse exonérées de CFE. Les vendeurs-colporteurs de presse - ou «vendeurs ambulants de journaux » selon les termes de l'instruction précitée - étaient déjà exonérés de taxe professionnelle, de même que les filiales de portage (porteurs salariés) visées à l'article 1458 du CGI.
Par conséquent, cet amendement ne vise qu'à sécuriser le régime fiscal applicable aux vendeurs-colporteurs de presse, et ce n'est que par précaution que le dispositif est gagé.
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