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Amendement N° 21 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 2 décembre 2010 par : M. Carrez.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Le dernier alinéa de l'article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
« 2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l'État » sont supprimés. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'écarter l'application à l'Unedic de la disposition prévue à l'article L. 213-15 du code monétaire et financier tendant à interdire de facto toute possibilité de refinancement aux associations dont les fonds propres diminuent de moitié en l'espace de deux ans.

Cette disposition apparaît inadaptée au cas très spécifique de l'Unédic. La situation financière de l'assurance chômage est en effet confrontée à une forte volatilité liée aux évolutions de la conjoncture économique. Son résultat passerait de +5 milliards d'euros en 2008 à -4 milliards d'euros en 2010 et ses fonds propres devraient diminuer de moitié entre 2010 et 2012. Une situation similaire avait déjà été constatée au moment du ralentissement économique de 2002-2003.

En l'état actuel du droit, l'application d'une telle disposition est écartée pour les emprunts garantis par l'État. Le présent amendement a pour objet d'étendre cette dérogation à l'ensemble des emprunts obligataires contractés par l'Unédic.

Une telle solution présente un double avantage.

D'une part, elle offre une solution pérenne au problème découlant de l'application à l'Unedic de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier et qui est résolu, jusqu'à présent, par l'octroi régulier de la garantie de l'État (en 2003, 2004 et dans le présent article).

D'autre part, elle évite de recourir à la garantie de l'État, qui est un dispositif pouvant être coûteux pour l'État, à la seule fin de contourner une disposition législative. Dans un contexte de multiplication de l'octroi de garantie, encore renforcé par le présent projet de loi, la rationalisation de l'usage de ce type de dispositif paraît souhaitable.

Le 2° assure la coordination de l'article 107 de la loi de finances rectificative pour 2004 avec l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009.

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