Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Michel Bouvard, M. Flory.
I. - Au premier alinéa du 1° bis de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « publiques, », sont insérés les mots : « des contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation, conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques, ».
II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1382 du code général des impôts définit les différentes exonérations applicables en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Conformément aux dispositions du 1°, les immeubles appartenant aux établissements publics d'enseignement sont exonérés de taxe foncière, sous réserve qu'ils soient affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
Par ailleurs, les immeubles construits dans le cadre de contrats de partenariat public-privé, qui, à l'expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, sont exemptés de cette taxe pendant la durée du contrat, s'ils sont bien entendu également affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
Or le recours à un mode contractuel, dans lequel des droits réels seraient transférés à une société de projet constituée uniquement entre des personnes publiques afin de valoriser le patrimoine universitaire, introduit une discrimination au regard de cet impôt. En effet, les immeubles ne pourront pas bénéficier d'un régime légal d'exonération car d'une part ils ne seront pas détenus directement par les universités et d'autre part l'opération ne sera pas réalisée dans le cadre d'un contrat de partenariat au sens des dispositions de l'ordonnance du 17 juin 2004.
La TFPB représenterait un surcoût de financement et pénaliserait certaines opérations de revalorisation par rapport aux autres.
Afin de ne favoriser aucune option juridique pour une raison seulement fiscale, il vous est proposé d'insérer un nouveau cas d'exonération de taxe foncière, dont la base est clairement circonscrite aux contrats visés par le nouvel avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du Code de l'éducation, dont la rédaction vient d'être adopté ans le cadre de la proposition de loi sur les activités immobilières des universités.
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