Déposé le 4 février 2011 par : M. Gosselin, M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Le Fur, M. Mariton, M. Meunier, M. Nesme, M. Perrut, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall, M. Calméjane, M. Flajolet, M. Hillmeyer, Mme Louis-Carabin, M. Victoria, M. Dhuicq, M. Christian Ménard, M. Descoeur, M. Heinrich, M. Luca, M. Myard.
Après le mot : « mineure », la fin du premier alinéa de l'article L. 1221-5 du code de la santé publique est supprimée.
L'article 1221-5 du code de la santé publique pose une interdiction stricte concernant le prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui.
Il est très important de limiter cette interdiction absolue aux seules personnes sous tutelle et de ne pas priver toute personne protégée de ce droit.
Par le présent amendement, il s'agit de supprimer cette incapacité qui, dans l'état actuel, du texte est excessive car générale, puisqu'elle concerne toute personne faisant l'objet d'une mesure de protection.
Ainsi, aujourd'hui, une personne sous simple sauvegarde de justice ou en curatelle ne peut pas légalement faire un don de son sang.
En pratique, cette interdiction totale est parfois ressentie comme une véritable injustice par des personnes protégées, y compris sous tutelle, ainsi privées de la reconnaissance sociale et de l'estime de soi que peut entraîner la pratique du don du sang. De plus, compte tenu des conditions actuelles du don du sang, la vérification de la capacité n'est que purement déclarative par le biais d'un questionnaire et ce don est gratuit ; enfin, on ne voit pas bien comment un don du sang pourrait être pratiqué sur un majeur hors d'état d'exprimer sa volonté et son consentement.
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