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Amendement N° 147 rectifié (Retiré)

Bioéthique

Discuté en séance le 10 février 2011 ( amendement identique : 3 )

Déposé le 7 février 2011 par : M. Mamère, M. Yves Cochet, Mme Poursinoff, M. de Rugy.

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L'article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un registre national de donneurs d'organes et de tissus sur lequel la personne acceptant de son vivant le prélèvement en application du premier alinéa peut demander son inscription. Cette inscription révocable à tout moment n'est valable que pour une durée limitée, renouvelable expressément par le demandeur.
« Ce registre est tenu à jour par l'Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le médecin doit directement prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d'inscription sur l'un ou l'autre des registres prévus au présent article, le médecin doit s'efforcer … (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Depuis la loi N°76-1181 du 22/12/1976, chaque français est présumé donneur sauf à avoir manifesté son opposition en s'inscrivant sur le fichier national de refus tenu à jour par l'agence de Bio Médecine (cf. loi 94- 654 du 23/07/2004) . C'est ce que l'on appelle le fichier négatif puisque seuls y sont inscrits ceux qui refusent le prélèvement.

Mais nos concitoyens ignorent cette disposition et le jour venu, les chirurgiens renoncent à prélever sans avoir l'autorisation des proches... Dans plus de 30 % des cas, la famille refuse pour des raisons non médicales. De ce fait par exemple, en 2008, plus de 2000 greffes de rein ont été perdues.

À l'inverse, certains pays ont fait le choix d'un consentement explicite. C'est-à-dire que le donneur s'inscrit de son vivant sur un fichier précisant qu'il donne son accord pour un prélèvement après son décès. Ainsi, le corps médical connaît parfaitement l'intention du donneur. La famille a alors beaucoup plus de mal à s'opposer à ses dernières volontés. C'est ce type de fichier positif qui a cours en Allemagne, au Danemark, en Grande Bretagne et aux Pays Bas.

Le rapport d'information n°2235 de la mission d'information présidée par Alain CLAEYS et rapporté par Jean LEONETTI sur la révision des « Lois de Bioéthique » reconnaît que «l'augmentation du nombre de dons résulte de la combinaison de nombreux facteurs » : la disponibilité des donneurs, l'état de l'opinion. C'est dans cet esprit que la création d'un fichier « positif » est proposée.

La «carte de donneur d'organes et de tissus» mise à disposition par l'agence de la Biomédecine existe. Mais cette carte ne donne lieu à aucun fichier de suivi et personne ne peut savoir aujourd'hui qui en est porteur ou non. Entre ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne l'ont plus, ceux qui l'ont égarée ou tout simplement laissée à leur domicile, le donneur ne l'a généralement pas sur lui le jour venu. Elle est souvent retrouvée postérieurement, bien trop tard ! Mettre en place un registre national est donc une nécessité.

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