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Amendement N° 691 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 26 octobre 2010 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

Substituer à l'alinéa 42 les cinq alinéas suivants :

« 6° Le II. de l'article L. 245-16 est ainsi rédigé :
« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
« - une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 ;
« - une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
« - une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. ».

Exposé Sommaire :

Dans le cadre de la réforme des retraites, le Gouvernement a souhaité apporter une réponse spécifique aux mères de famille: le bénéfice de l'âge d'annulation de la décote à son niveau actuel sera donc conservé pour les parents de trois enfants des générations les plus proches de l'âge de la retraite ainsi que, de façon pérenne, pour les parents d'enfants handicapés.

Afin de respecter l'équilibre financier global de la réforme, cet aménagement sera financé par deux mesures nouvelles en projet de loi de finances : le relèvement de 0,2 point du prélèvement social sur le capital et l'alignement du taux du prélèvement sur les plus-values de cessions immobilières hors résidence principale (passage de 17% à 19%) sur le taux applicable aux plus-values de cessions mobilières.

Le présent amendement vise donc à tirer les conséquences de cette hausse du prélèvement de 2% sur la répartition de son produit :

- comme prévu dans le cadre de l'opération de reprise de dette, un part équivalente à un taux de 1,3 %, jusque là attribuée au Fonds de réserve pour les retraites, est désormais affectée à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;

- conformément au droit existant, la CNAV continue de bénéficier d'une part équivalente à un taux de 0,6%.

- le Fonds de solidarité vieillesse, organisme pivot de la prise en charge du nouveau dispositif en faveur de la retraite des parents, voit sa part majorée au titre de la hausse de 0,2 point du prélèvement sur les revenus du capital.

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