Déposé le 26 octobre 2010 par : M. Lefrand, M. Decool, M. Vitel, M. Bernier, M. Jean-Yves Cousin, Mme Dalloz, M. Debré, M. Gatignol, M. Gaudron, M. Heinrich, M. Lefranc, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Paternotte, M. Remiller, M. Straumann, M. Michel Voisin.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et »
les mots :
« de consolidation de la maladie liée à ».
En raison d'évolutions législatives et jurisprudentielles, il est apparu que la consolidation était le seul critère de point de départ de la prescription en matière de dommages à la personne de sorte que la discrimination concernant les plaques pleurales, les épaississements pleuraux et l'asbestose, pour lesquels le délai de prescription court à compter de la date du certificat médical, ne pouvait être maintenue.
La loi Hyest n°2008-561 du 17 juin 2008 a ainsi décidé qu'en matière d'évènements ayant entraîné un dommage corporel la prescription de dix ans court « à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ».
Le 18 janvier 2010 la Cour de cassation, consacrant le principe susvisé de la « loi Hyest »,a émis l'avis que : « les demandes d'indemnisation adressées au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) par des victimes d'une exposition à l'amiante sont soumises à la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. Ce délai de prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. »
Toutefois, lorsque cette consolidation a été constatée avant la date d'entrée en vigueur du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, le point de départ du délai ne peut être fixé avant cette date.
Des arrêts rendus le 3 juin 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont été dans le même sens en décidant, en particulier, que le cours de la prescription ne peut commencer à courir tant que la consolidation du dommage n'a pas été constatée. Il en ressort clairement que ni le certificat médical constatant les plaques pleurales, ni la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ni la notification du taux de l'incapacité ne peuvent constituer le point de départ de la prescription.
Il apparaît ainsi que la fixation, comme l'envisage ce PLFSS, d'un point de départ de la prescription fondé sur un événement aussi aléatoire et incertain que la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, au prétexte d'une meilleure égalité entre les victimes, est contestable. Seul le critère de la consolidation réalise cette égalité de façon objective.
Il y va aussi, et c'est d'une grande importance, de la nécessaire unité, intelligibilité et simplification du droit.Le vice-président du Conseil d'Etat dénonçait récemment « la complexité croissante du droit et, plus encore, le volume et l'instabilité de la norme : celle-ci n'est ni claire, ni stable, ce qui je préjudicie à sa bonne application... » Revenir sur la « loi Hyest », en ce qu'elle a posé le principe unficateur de la consolidation pour déterminer le point de départ de la prescription extinctive pour toutes les atteintes à la personne, serait une regrettable régression.
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