Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Bur.
Après le mot : « au », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des dispositions prévues à la dernière phrase du b du 5° du même article. ».
L'article 49 de la LFSS pour 2009 permet d'inscrire au répertoire des groupes génériques des spécialités qui, sans être strictement des médicaments génériques, en sont néanmoins très proches hormis le fait qu'elles se présentent sous une forme pharmaceutique orale à libération modifiée différente de celle de la spécialité de référence.
A l'instar des spécialités génériques, ces produits « quasi-génériques » sont susceptibles d'entraîner des économies pour l'assurance maladie. Il convient donc d'encourager leur substitution par les pharmaciens d'officine.
A cet effet, la présente mesure permettra d'étendre à cette catégorie de médicaments le plafonnement incitatif déjà applicable aux spécialités génériques en ce qui concerne les remises et autres avantages commerciaux consentis par les fournisseurs aux pharmaciens.
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