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Amendement N° 232 (Rejeté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011

Déposé le 23 octobre 2010 par : Mme Clergeau, Mme Marisol Touraine, Mme Pinville, Mme Adam, M. Issindou, M. Mallot, Mme Delaunay, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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I. - Après l'article L. 226-13 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-14. - I. - Le Fonds national de financement de la protection de l'enfance est institué au sein de la Caisse nationale des allocations familiales. Son objet est de compenser les charges résultant pour les départements de la mise enoeuvre des articles L. 112-3, L. 221-1, L. 221-3, L. 226-3-1 et L. 226-6, selon des critères nationaux et des modalités fixés par décret, et de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance et définies par voie conventionnelle entre le fonds et ses bénéficiaires.
« II. - Les ressources du fonds sont constituées par :
« 1° Un versement de la Caisse nationale des allocations familiales, dont le montant est arrêté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale ;
« 2° Un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté chaque année en loi de finances.
« III. - Le fonds est administré par un comité de gestion associant des représentants de la Caisse nationale des allocations familiales, des représentants des départements et de l'État, selon des modalités fixées par décret. Par une délibération annuelle, il se prononce sur l'opportunité de moduler les critères de répartition du fonds définis au I. »

II. - Le IV de l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est supprimé.

Exposé Sommaire :

Le Fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, a vocation, d'une part, à compenser les charges résultant pour les départements de l'application de la loi, selon des critères et des modalités fixés par décret, et d'autre part à favoriser des actions spécifiques au niveau national.

Selon la loi, ses ressources sont constituées d'un versement de la CNAF, dont le montant est arrêté en loi de financement de la sécurité sociale et d'un versement annuel de l'État, dont le montant est arrêté en loi de finances. L'article 27 dispose enfin explicitement que le versement de la CNAF pour l'année 2007 est fixé à 30 millions d'euros.

Le décret instaurant le fonds n'ayant été publié que le 17 mai 2010, seuls les 30 millions d'euros prévus par la loi de 2007 ont été affectés à son financement pour la période 2010-2012. Aucune participation de l'État n'est prévue. En outre, la CNAF, sur proposition de la Cour des comptes, a constitué dans ses comptes une seconde provision de 50 millions d'euros pour alimenter le fonds. Cependant elle reste à l'état d'inscription comptable, car elle n'est pas inscrite en loi de financement de la sécurité sociale et n'est donc pas immédiatement utilisable.

Cet amendement vise donc à consacrer, dans le code de l'action sociale et des familles, l'existence du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, et à préciser que l'alimentation du fonds ainsi que la répartition entre les sommes revenant aux départements et à l'État est fixée chaque année.

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