Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Door, M. Bur.
I. - Après l'article L. 6145-16 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6145-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6145-16-1. - Lorsque l'établissement financé à l'activité dégage un excédent au compte de résultat de l'activité principale, le directeur peut décider, après concertation avec le directoire, de répartir tout ou partie de cet excédent aux personnels de l'établissement.
« Cette répartition est opérée sous la forme d'une réduction des cotisations sociales à la charge des personnels bénéficiaires.
« Le montant global des réductions de cotisations consenties à ce titre ne peut dépasser 10 % du montant total des rémunérations brutes. »
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par l'affectation du produit d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.
Les établissements publics de santé ne disposent pas actuellement de dispositifs d'intéressement financier des personnels, les encourageant à développer l'efficience dans la prise en charge et à valoriser les initiatives individuelles ou collectives permettant une certaine réactivité dans l'évolution des organisations.
Il est donc proposé de permettre aux établissements de pratiquer une politique d'intéressement des personnels, afin que ces derniers soient mobilisés autour des enjeux d'efficience et de retour à l'équilibre économique, dans le cadre de leurs activités et, le cas échéant, au titre de réorganisations et de coopérations inter-hospitalières.
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