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Amendement N° 299 (Rejeté)

Immigration intégration et nationalité

Discuté en séance le 7 octobre 2010 ( amendements identiques : 108 116 415 446 )

Déposé le 27 septembre 2010 par : M. Mamère, M. Braouezec, les membres du groupe de la Gauche démocrate, républicaine.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

L'article 44 (L552-10) vise à donner davantage de latitude au parquet pour contester des décisions de remise en liberté ou d'assignation prononcées par les JLD ayant statué sur la prolongation du maintien en rétention (art. 44).

Aujourd'hui, lorsqu'un étranger est libéré ou assigné par le juge, la préfecture ou le parquet peuvent faire appel de la décision mais ce recours n'est pas suspensif par nature. Pour obtenir qu'il le soit, le parquet doit demander à la Cour d'appel qu'elle déclare son recours suspensif, ceci dans un délai de 4 heures après la notification de l'ordonnance du JLD. Dans ce même délai de 4 heures, l'avocat de l'étranger, qui est prévenu de cette démarche du parquet, peut présenter des observations à la Cour d'appel pour critiquer la nécessité de suspendre la libération.

Au final, la décision de la Cour d'appel n'est pas susceptible de recours.

Le projet de loi prévoit d'augmenter ce délai, qui passerait de 4 à 6 heures.

En l'état actuel de la loi, lorsqu'un JLD décide de libérer ou d'assigner un étranger, ce dernier n'est donc relâché qu'après un délai de 4 heures, lorsqu'il est avéré qu'un appel du parquet n'est pas venu suspendre cette décision.

L'organisation actuelle de cette procédure pose déjà une série de problèmes préjudiciables à l'étranger et à son conseil :

- Incertitude très stressante pour l'étranger visé ;

- Nécessité de réagir en urgence pour les avocats, à des heures tardives lorsque la demande d'effet suspensif intervient suite à des audiences tenues l'après-midi.

Exemple : Audience à 14H00 - décisions du JLD à 17H00 - appel et demande d'effet suspensif du parquet possible jusqu'à 21H00. L'avocat est prévenu, parfois à la dernière minute et doit rédiger et faxer ses observations avant 21H00. Si l'avocat est absent de son cabinet au moment où la Cour d'appel l'informe, plus aucun recours contre la demande de caractère suspensif de l'appel n'est possible.

Des étrangers libérés de nuit, devant les centres de rétention, souvent mal desservis par les transports en commun, dans des villes qu'ils ne connaissent pas, chargés de bagages souvent volumineux. Aucune disposition n'est prévue pour leur prise en charge, même pour les plus fragiles (problèmes psychiatriques, familles avec enfants, personnes malades ou âgées).

Ces nouvelles dispositions ne feront qu'aggraver ce phénomène. Des étrangers seront relâchés devant des centres de rétention en pleine nuit, après avoir stressé durant 6 heures avant d'être certains que leur libération est devenue effective. Les avocats, absents de leur cabinet durant la nuit, ne pourront plus formuler d'observation à l'encontre d'un appel du parquet, si bien que la procédure sera contraire au principe du contradictoire.

En cohérence avec la philosophie générale du projet de loi, l'article 44 vise à remettre plus facilement en cause les libérations prononcées par les JLD.

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