Déposé le 27 juin 2010 par : M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. - Six mois au plus tard après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport détaillant les possibilités de couverture des risques liés aux variations anormales d'intensité d'agents naturels autres que climatiques. »
Le projet de loi de modernisation agricole consacre plusieurs articles à la gestion des risques en agriculture, avec différents volets : aides au développement de l'assurance dommages, fonds national de gestion des risques, incluant une section calamité, etc. Il ne prévoit cependant aucun dispositif pour couvrir les risques autres que climatiques, notamment sanitaires, phytosanitaires ou liées à la prolifération de certains animaux.
Il en va ainsi, par exemple, du risque campagnol ou rat taupier, alors même que les moyens de lutte restent très limités, notamment lorsque pour des raisons environnementales la lutte chimique ne peut être retenue. Le phénomène peut paraître anecdotique, d'autant qu'il concentré en zone de montagne, mais il s'avère désastreux lourd pour les exploitations agricoles concernées, avec des pertes fourragères allant de 30 à 80 % et une qualité du fourrage restant fortement et durablement dégradée.
L'objet de cet amendement est donc de prévoir le dépôt d'un rapport considérant la couverture des risques liés aux « variations anormales d'intensité d'un agent naturel », et non seulement d'un « agent naturel climatique », afin de prendre en compte ce risque, devenu sensible pour nombre d'agriculteurs de montagne. Il est à noter que pour le reste ce type de risques entre parfaitement dans la définition retenue, puisque dans le cas présent « les moyens techniques e lutte préventive ou curative employés habituellement (…) [ne peuvent] être utilisés ».
L'objectif n'est en aucun cas de faire intervenir abusivement le fonds pour tout aléa ainsi désigné mais bien de conférer à terme au fonds suffisamment de souplesse pour pouvoir intervenir dans les situations les plus diverses dès lors qu'elles sont extrêmes, ce qui doit être à chaque fois attesté préalablement par un acte de déclaration de calamité, ainsi que le rappellera le décret d'application.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.