Déposé le 21 mai 2010 par : M. Remiller.
Substituer aux alinéas 14 à 18 les onze alinéas suivants :
« Art. L. 2113-3. - I. - En cas de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux intéressés, la création peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe le chef-lieu de la commune nouvelle.
« II. - Lorsque la demande fait l'objet de délibérations concordantes des conseils municipaux de toutes les communes concernées, la création ne peut être refusée que pour des motifs impérieux d'intérêt général par le représentant de l'État dans le département où se situe la commune nouvelle.
« III. - Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu'après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d'État pris après accord des conseil généraux et des conseils régionaux concernés. À défaut d'accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
« En cas de délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux intéressés, la création peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe le chef-lieu de la commune nouvelle.
« Art. L. 2113-4. - I. - À défaut de délibération concordante des conseils municipaux intéressés, et en cas d'accord prononcé dans les conditions de majorité prévues au 2° de l'article L. 2113-1, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la création de la commune nouvelle.
« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.
« II. - La création ne peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département où se situe le chef-lieu de la commune nouvelle que si le projet recueille, dans le cadre de la consultation organisée suivant la procédure définie au I, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des communes concernées.
« III. - Tout électeur participant à la consultation, toute commune concernée, ainsi que le représentant de l'État dans le département, ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.
« Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif. ».
L'amendement proposé vise à rétablir les conditions de la procédure de création de communes nouvelles telles que prévues par le texte initial proposé par le Gouvernement.
En effet, l'ambition des articles 8 et 9 du projet de loi est de donner un nouvel élan au processus de fusion de communes en apportant un dispositif plus souple, plus incitatif et plus simple que l'ancien, l'issu de la loi dite « Marcellin » de 1971 qui s'est révélée peu efficace.
Le texte proposé par le Gouvernement prévoyait que lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d'une commune nouvelle peut être décidée par le préfet (article L. 2113-3).
En revanche, si seule une majorité qualifiée des conseils municipaux donne son accord, la population est appelée à se prononcer. La création ne peut alors aboutir que si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte et qu'elle correspond au moins au quart des électeurs inscrits sur l'ensemble des communes concernées (article L2213-4).
Cette double approche relève du bon sens même. On peut penser en effet que lorsque les conseils municipaux sont unanimes, la continuité territoriale existe, l'unité dans l'identité communale des communes appelées à fusionner est avérée et le consensus a pu être trouvé sur les modalités techniques et organisationnelles de création de la commune nouvelle (intégration fiscale notamment).
Dans cette circonstance, la consultation des électeurs n'apporte pas de supplément de légitimité à un processus porté par les assemblées communales sur une base consensuelle forte, mais risque au contraire de freiner la dynamique engagée.
En revanche, en l'absence d'unanimité des conseils municipaux, il est bien normal que la consultation des électeurs soit organisée.
Enfin, l'amendement reprend, en l'intégrant à l'article L 2113-3, la disposition adoptée par le Sénat portant sur la création de commune nouvelle par fusion de communes n'étant pas situées dans le même département ou dans la même région, ce qui suppose au préalable une modification des limites territoriales des départements ou régions concernées.
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