Déposé le 25 janvier 2010 par : M. Pupponi, Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Le fait d'occuper en réunion et de façon abusive les espaces communs d'un immeuble collectif d'habitation constitue un trouble de voisinage puni d'une peine d'intérêt général et, en cas de refus, de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. ».
L'occupation des halls d'immeuble peut constituer un trouble de jouissance majeur.
Les dispositions de l'article L126-3 du code de la construction et de l'habitation, créé par la loi du 18 mars 2003 modifiée par celle du 5 mars 2007, sont à l'évidence inefficaces et inapplicables. D'une part, les peines de prison et les amendes sont inadaptées. D'autre part, l'entrave dans les halls d'immeuble est inapplicable : la jurisprudence rappelle qu'il convient non seulement d'identifier avec certitude la personne du délinquant mais également prouver son intention délictueuse.
De fait les entraves de halls d'immeuble s'accompagnent souvent d'infractions par ailleurs réprimées telles que l'usage de stupéfiants ou de menaces. Il ne convient pas en conséquence de légiférer en doublon sur ces comportements punissables. En revanche il convient de trouver des solutions convenables à l'occupation véritablement gênante d'un espace certes privé mais utilisé comme un espace public.
Les acteurs de terrain, et notamment les maires, qui ont l'expérience de ces problèmes conviennent de ce que le travail de réparation et le travail d'intérêt général, parce qu'il est à la fois compris par les victimes et les auteurs et parce qu'il est visible, constitue la réponse la plus adaptée à ce genre de comportements.
Cette solution pragmatique doit donc être privilégiée.
Quant aux questions de la protection des dispositifs de sécurité et de sûreté propres à l'immeuble et de l'accession sans autorisation aux toits des immeubles, elles relèvent d'une autre logique : celle de la sécurité des personnes qu'il peut convenir comme en matière de sécurité routière de garantir par une contravention qui relève de la compétence du pouvoir règlementaire.
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