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Amendement N° 71 (Adopté)

Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail

Déposé le 4 décembre 2007 par : M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 34 de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« 5° sexies A À la fin des articles L. 1233-26 et L. 1233-27, les mots : "de la présente section" sont remplacés par les mots : "du présent chapitre" ».

Exposé Sommaire :

En matière de licenciement pour motif économique, le code du travail distingue deux cas selon que le nombre des licenciements envisagés est ou non supérieur à dix dans une même période de trente jours. Cependant, l'article L. 321-2 du code actuel prévoit :

« (…) Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.

« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2º ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés. »

Les dispositions concernées sont notamment celles relatives à la consultation du comité d'entreprise, à l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi (L. 321-4-1), à la convention de reclassement personnalisée (L. 321-4-2) qui figurent toutes dans le même chapitre 1er du titre II du livre III que l'article L. 321-2.

Dans le nouveau code, les extensions analogues des dispositions concernant les licenciements d'au moins dix personnes sur une même période de trente jours sont prévues aux articles L. 1233-26 (« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions de la présente section ») et L. 1233-27 (« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L. 1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions de la présente section »).

Or, ces articles figurent dans la section 4 du chapitre III (Première partie, titre III, livre II), tandis que certaines des dispositions visées figurent dans la section 6 du même chapitre (L. 1233-61 pour le plan de sauvegarde de l'emploi et L. 1233-65 pour la convention de reclassement personnalisée). Elles ne sont donc pas explicitement visées par le nouveau texte. Il s'agît à l'évidence d'une erreur, puisque le texte de l'article L. 1233-27 laisse entendre que l'article L. 1233-26 en l'état entraînerait la mise enoeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. L'amendement proposé lèvera toute ambiguïté.

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