Déposé le 30 novembre 2007 par : Mme Billard, Mme Fraysse, M. Muzeau.
Après l'alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° septies A Après les mots : « l'employeur », la fin de l'article L. 1234-19 est ainsi rédigée :
« doit délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. »
Le contenu du certificat de travail peut influer directement sur la capacité du salarié à retrouver un emploi. C'est pourquoi, la formule la plus neutre possible avait été introduite dans le code du travail pour éviter des rédactions qui porteraient préjudice au demandeur d'emploi dans sa recherche.
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