Déposé le 4 décembre 2007 par : M. Muzeau.
Après l'alinéa 61 de cet article, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :
« 8° sexies A : « Le paragraphe 1 de la sous-section 2 du chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Dérogation permanente de droit
« Art. L. 3132-12. - Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1. Fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
2. Hôtels, restaurants et débits de boissons ;
3. Débits de tabac ;
4. Magasins de fleurs naturelles ;
5. Hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
6. Établissements de bains ;
7. Entreprises de journaux et d'information ;
8. Entreprises de spectacles ;
9. Musées et expositions ;
10. Entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
11. Entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
12. Entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
13. Entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
14. Espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services.
Un décret en Conseil d'État énumère les autres catégories d'établissements qui peuvent bénéficier du droit de donner le repos hebdomadaire par roulement. »
« Art. L. 3132-12-1 . - Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement :
1. Les industries où sont mises enoeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ;
Un décret en Conseil d'État fixe la nomenclature des industries comprises dans les catégories ci-dessus définies. »
« Art. L. 3132-13. - Un décret en Conseil d'État détermine les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail où le repos peut être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par semaine, d'un autre après-midi pour les salariés âgés de moins de vingt-et-un ans logés chez les employeurs et par roulement et par quinzaine, d'une journée entière pour les autres salariés.
Cet amendement propose de rétablir les règles dérogatoires jusqu'alors applicables en matière de repos hebdomadaire.
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