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Amendement N° 104 rectifié (Rejeté)

Ratification de l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail

Déposé le 4 décembre 2007 par : M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Après l'alinéa 52 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° quinquies A Après le titre premier du livre II de la deuxième partie sont insérés un chapitre premier A et un article L. 2210-1 ainsi rédigé :
« Chapitre 1er A
« Art. L. 2210-1. - Lorsqu'en vertu d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord législatif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu'entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir le droit constant concernant le principe d'application des mêmes sanctions pénales pour la violation d'accords collectifs étendus, dérogatoires à la loi, que pour la violation des dispositions législatives ou règlementaires en cause, conformément à l'article L. 153-1 du code actuel.

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